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Article 75 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 75 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))


I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

- compte d'affectation spéciale n° 902-01 "Fonds forestier national", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;

- compte d'affectation spéciale n° 902-13 "Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;

- compte d'affectation spéciale n° 902-16 "Fonds national du livre", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

- compte d'affectation spéciale n° 902-22 "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France", ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.


III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.

IV. Paragraphe modificateur