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Article 67 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 67 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))


I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé *non repris* à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : *Tableau non repris, voir J.O. du 31 décembre 1999, page 19928*


II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.


IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.