Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).