Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement" et 466-225 "Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural" à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.