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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 180 000 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 1 700 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 4 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 12 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 1 800 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 14 000 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 160 000 F

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.