Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATEGORIE
Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)
Imposition forfaitaire
4 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
CATEGORIE
Autres réacteurs nucléaires
Imposition forfaitaire
1 700 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Imposition forfaitaire
4 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Imposition forfaitaire
12 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Imposition forfaitaire
1 800 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
CATEGORIE
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Imposition forfaitaire
14 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Imposition forfaitaire
160 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.