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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 9 août 1953, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'industrie peuvent autoriser le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement à donner par décision conjointe les approbations requises en matière de participations.