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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))


RESOLUTION N° 53-2 DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI (onzième révision générale)

Considérant que le conseil d'administration a soumis au Conseil des gouverneurs un document intitulé : "Augmentation des quotes-parts des pays membres du FMI - onzième révision générale", contenant des recommandations en vue de l'augmentation des quotes-parts des différents Etats membres du FMI ;

Considérant que le conseil d'administration a recommandé que le Conseil des gouverneurs adopte, par un vote sans réunion conformément à la section 13 de la réglementation générale du FMI, la résolution présentée ci-après, qui propose l'augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI à la suite de la onzième révision générale des quotes-parts et traite de certaines questions connexes ;

En conséquence, le Conseil des gouverneurs décide ce qui suit :

1. Le Fonds monétaire international propose, sous réserve des dispositions de la présente résolution, de porter les quotes-parts des Etats membres aux montants figurant en regard de leur nom dans l'annexe jointe à la présente résolution.

2. L'augmentation des quotes-parts de chaque Etat membre proposée par la présente résolution ne prendra effet que lorsque chaque Etat membre aura notifié au FMI son consentement à l'augmentation de sa quote-part dans le délai prescrit au paragraphe 4 ci-après ou conformément à ses dispositions, et qu'il en aura versé le montant intégral dans le délai prescrit au paragraphe 5 ci-après ou conformément à ses dispositions, étant entendu qu'aucun Etat membre ayant des impayés envers le compte des ressources générales au titre de rachats, commissions ou prélèvements ne pourra consentir à l'augmentation de sa quote-part ni en verser le montant, tant qu'il ne se sera pas acquitté de ces obligations.

3. Aucune augmentation de quote-part ne prendra effet avant la date à laquelle le FMI aura constaté que les Etats membres ayant consenti à l'augmentation de leur quote-part réunissent au moins 85 % du total des quotes-parts au 23 décembre 1997.

4. La notification visée au paragraphe 2 ci-dessus sera donnée par un représentant dûment accrédité de l'Etat membre et devra parvenir au FMI au plus tard le 29 janvier 1999, à 18 heures, heure de Washington, étant entendu que le conseil d'administration peut proroger ce délai s'il le juge nécessaire.

5. Chaque Etat membre versera au FMI le montant de l'augmentation de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la plus éloignée des deux dates suivantes : a) la date à laquelle il aura notifié son consentement au FMI, ou b) la date à laquelle le FMI aura fait la constatation visée au paragraphe 3 ci-dessus, étant entendu que le conseil d'administration peut proroger le délai de paiement s'il le juge nécessaire.

6. Lorsqu'il décidera de proroger le délai de consentement à l'augmentation de la quote-part ou le délai de paiement, le conseil d'administration devra accorder une attention particulière à la situation des Etats membres qui pourraient encore souhaiter donner leur consentement à l'augmentation de leur quote-part ou la payer, notamment les Etats membres ayant des arriérés de longue date envers le compte des ressources générales au titre de rachats, commissions ou prélèvements et qui, de l'avis du conseil d'administration, coopèrent avec le FMI en vue du règlement de ces obligations.

7. Pour les Etats membres qui n'ont pas encore notifié leur consentement à l'augmentation de leur quote-part en vertu de la neuvième révision générale, le délai de consentement s'étendra jusqu'à la date déterminée conformément au paragraphe 3 ci-dessus. Pour les Etats membres qui n'ont pas encore payé l'augmentation de leur quote-part en vertu de la neuvième révision générale, le délai de paiement s'étendra jusqu'à la date déterminée conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

8. Chaque Etat membre versera 25 % de l'augmentation de sa quote-part soit en droits de tirage spéciaux, soit dans la monnaie d'autres Etats membres désignés par le FMI, sous réserve de leur assentiment, soit selon une combinaison quelconque de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le reliquat de l'augmentation sera versé par l'Etat membre dans sa propre monnaie.

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Rapport des administrateurs au Conseil des gouverneurs

Augmentation des quotes-parts des Etats membres du fonds (onzième révision générale)

QUOTE-PART proposée (en millions de DTS)

1. Afghanistan : 161,9

2. Albanie : 48,7

3. Algérie : 1 254,7

4. Angola : 286,3

5. Antigua-et-Barbuda : 13,5

6. Argentine : 2 117,1

7. Arménie : 92,0

8. Australie : 3 236,4

9. Autriche : 1 872,3

10. Azerbaïdjan : 160,9

11. Bahamas : 130,3

12. Bahrein : 135,0

13. Bangladesh : 533,3

14. Barbade : 67,5

15. Biélorussie : 386,4

16. Belgique : 4 605,2

17. Bélize : 18,8

18. Bénin 61,9

19. Bhoutan : 6,3

20. Bolivie : 171,5

21. Bosnie-Herzégovine : 169,1

22. Botswana : 63,0

23. Brésil 3 036,1

24. Brunei-Darussalam : 215,2

25. Bulgarie : 640,2

26. Burkina-Faso 60,2

27. Burundi : 77,0

28. Cambodge : 87,5

29. Cameroun 185,7

30. Canada : 6 369,2

31. Cap-Vert : 9,6

32. République centrafricaine : 55,7

33. Tchad : 56,0

34. Chili : 856,1

35. Chine : 4 687,2

36. Colombie : 774,0

37. Comores : 8,9

38. Congo (République démocratique du) : 533,0

39. Congo (République du) 84,6

40. Costa Rica : 164,1

41. Côte d'Ivoire : 325,2

42. Croatie 365,1

43. Chypre : 139,6

44. République tchèque : 819,3

45. Danemark : 1 642,8

46. Djibouti : 15,9

47. Dominique : 8,2

48. République dominicaine : 218,9

49. Equateur : 302,3

50. Egypte : 943,7

51. Salvador : 171,3

52. Guinée équatoriale : 32,6

53. Erythrée : 15,9

54. Estonie : 65,2

55. Ethiopie : 133,7

56. Fidji : 70,3

57. Finlande : 1 263,8

58. France : 10 738,5

59. République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) (1) :
467,7

60. Gabon : 154,3

61. Gambie : 31,1

62. Georgie : 150,3

63. Allemagne (République fédérale d') : 13 008,2

64. Ghana : 369,0

65. Grèce : 823,0

66. Grenade : 11,7

67. Guatemala : 210,2

68. Guinée 107,1

69. Guinée-Bissau : 14,2

70. Guyana : 90,9

71. Haïti : 81,9

72. Honduras : 129,5

73. Hongrie : 1 038,4

74. Islande : 117,6

75. Inde : 4 158,2

76. Indonésie : 2 079,3

77. Iran : 1 497,2

78. Irak : 1 188,4

79. Irlande : 838,4

80. Israël : 928,2

81. Italie : 7 055,5

82. Jamaïque : 273,5

83. Japon : 13 312,8

84. Jordanie : 170,5

85. Kazakhstan : 365,7

86. Kenya : 271,4

87. Kiribati : 5,6

88. Corée : 1 633,6

89. Koweït : 1 381,1

90. Kirghizistan : 88,8

91. Laos : 52,9

92. Lettonie : 126,8

93. Liban : 203,0

94. Lesotho : 34,9

95. Liberia : 129,2

96. Libye : 1 123,7

97. Lituanie : 144,2

98. Luxembourg : 279,1

99. Macédoine (ex-République yougoslave de) : 68,9

100. Madagascar : 122,2

101. Malawi : 69,4

102. Malaisie : 1 486,6

103. Maldives : 8,2

104. Mali : 93,3

105. Malte : 102,0

106. Marshall (les îles) : 3,5

107. Mauritanie : 64,4

108. Maurice : 101,6

109. Mexique : 2 585,8

110. Micronésie : 5,1

111. Moldavie : 123,2

112. Mongolie : 51,1

113. Maroc : 588,2

114. Mozambique : 113,6

115. Birmanie (Union de) : 258,4

116. Namibie : 136,5

117. Népal : 71,3

118. Pays-Bas : 5 162,4

119. Nouvelle-Zélande : 894,6

120. Nicaragua : 130,0

121. Niger : 65,8

122. Nigeria : 1 753,2

123. Norvège : 1 671,7

124. Oman : 194,0

125. Pakistan : 1 033,7

126. Palao (République de) : 3,1

127. Panama : 206,6

128. Papouasie-Nouvelle-Guinée : 131,6

129. Paraguay : 99,9

130. Pérou : 638,4

131. Philippines : 879,9

132. Pologne : 1 369,0

133. Portugal : 867,4

134. Qatar : 263,8

135. Roumanie : 1 030,2

136. Russie : 5 945,4

137. Rwanda : 80,1

138. Samoa occidentales : 11,6

139. Saint-Marin : 17,0

140. Sao Tomé-et-Principe : 7,4

141. Arabie saoudite : 6 985,5

142. Sénégal : 161,8

143. Seychelles : 8,8

144. Sierra Leone : 103,7

145. Singapour : 862,5

146. Slovaquie : 357,5

147. Slovénie : 231,7

148. Salomon (les îles) : 10,4

149. Somalie : 81,7

150. Afrique du Sud : 1 868,5

151. Espagne : 3 048,9

152. Sri Lanka : 413,4

153. Saint-Christophe-et-Niévès : 8,9

154. Sainte-Lucie : 15,3

155. Saint-Vincent-et-les-Grenadines : 8,3

156. Soudan : 315,1

157. Surinam : 92,1

158. Swaziland : 50,7

159. Suède : 2 395,5

160. Suisse : 3 458,5

161. Syrie : 293,6

162. Tadjikistan : 87,0

163. Tanzanie : 198,9

164. Thaïlande : 1 081,9

165. Togo : 73,4

166. Tonga : 6,9

167. Trinité-et-Tobago : 335,6

168. Tunisie : 286,5

169. Turquie : 964,0

170. Turkménistan : 75,2

171. Ouganda : 180,5

172. Ukraine : 1 372,0

173. Emirats arabes unis : 611,7

174. Royaume-Uni : 10 738,5

175. Etats-Unis d'Amérique : 37 149,3

176. Uruguay : 306,5

177. Ouzbékistan : 275,6

178. Vanuatu : 17,0

179. Venezuela : 2 659,1

180. Vietnam : 329,1

181. Yémen (République du) : 243,5

182. Zambie : 489,1

183. Zimbabwe : 353,4

Total tous Etats membres : 212 029,0

(1) Par décision du conseil d'administration n° 10237 (92/150) du 14 décembre 1992, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) peut succéder en tant qu'Etat membre à la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

QUATRIEME AMENDEMENT DES STATUTS DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :

1. Le texte de la section 1 de l'article XV est modifié pour se lire comme suit :

a) Afin d'ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'article XVIII, aux Etats membres qui participent au département des droits de tirage spéciaux.

b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'annexe M, aux Etats membres qui participent au département des droits de tirage spéciaux.

2. Une nouvelle annexe M, dont le texte se lit comme suit, est ajoutée aux statuts :
ANNEXE M
ALLOCATION SPECIALE DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX A CARACTERE EXCEPTIONNEL

1. Sous réserve du paragraphe 4, tout Etat membre qui, au 19 septembre 1997, participe au département des droits de tirage spéciaux recevra, le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement des présents statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant portera son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux à 29,315 788 813 % de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n'ont pas été ajustées comme proposé dans la Résolution du Conseil des gouverneurs n° 45-2, le calcul s'effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution.

2. a) Sous réserve du paragraphe 4, tout pays qui devient participant au département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant sera calculé conformément aux alinéas b et c le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date à laquelle il devient participant au département des droits de tirage spéciaux, ii) soit la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement des présents statuts.

b) Aux fins de l'alinéa a, chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux d'un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315 788 813 % de sa quote-part à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant, après ajustement obtenu en multipliant :

i) Premièrement, par 29,315 788 813 % le ratio entre, d'une part, le total des quotes-parts, calculé selon la méthode énoncée au paragraphe 1, des participants visés à l'alinéa c et, d'autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant ; et,

ii) Deuxièmement, le produit obtenu au sous-alinéa i) par le ratio entre, d'une part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu'ont reçues, en vertu de l'article XVIII, les participants visés à l'alinéa c, à la date à laquelle l'Etat membre a acquis la qualité de participant, majorée des allocations qu'ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1 et, d'autre part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu'ont reçues en vertu de l'article XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, majorée des allocations qu'ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1.

c) Aux fins des ajustements à effectuer en application de l'alinéa b, les participants au département des droits de tirage spéciaux seront les pays participants au 19 septembre 1997, i) qui continueront d'être des participants au département des droits de tirage spéciaux à la date à laquelle l'Etat membre devient participant et ii) qui auront reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 septembre 1997.

3. a) Sous réserve du paragraphe 4, si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au département des droits de tirage spéciaux à l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision n° 10237-(92/150) adoptée par le conseil d'administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément à l'alinéa b le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes :
i) soit la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au département des droits de tirage spéciaux conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision n° 10237-(92/150), ii) soit la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement du présent Accord.

b) Aux fins de l'alinéa a, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux d'un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315 788 813 % de la quote-part qui lui était proposée aux termes du paragraphe 3 c de la décision du conseil d'administration n° 10237-(92/150), après ajustement conformément aux paragraphes 2 b ii) et c ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) deviendra admissible à bénéficier d'une allocation en vertu de l'alinéa a ci-dessus.

4. Le Fonds n'allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l'allocation, lui auront notifié par écrit qu'ils ne souhaitent pas recevoir d'allocation.

5. a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des impayés au titre d'obligations envers le Fonds, les DTS ainsi alloués seront déposés et détenus à un compte bloqué au département des droits de tirage spéciaux et ils seront mis à la disposition du participant une fois qu'il aura réglé l'intégralité de ses impayés au titre d'obligations envers le Fonds.

b) Les DTS détenus à un compte bloqué ne peuvent être mis à la disposition du participant pour quelque usage que ce soit et ne seront pas inclus dans le calcul des allocations du participant ni de ses avoirs en DTS aux fins des statuts, sauf au titre de la présente annexe. Si des DTS sont détenus à un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu'il est décidé de liquider le département des droits de tirage spéciaux, ces DTS seront annulés (paragraphe 5 b).

c) Aux fins de ce paragraphe, les impayés au titre d'obligations envers le Fonds sont les impayés au titre de rachats et commissions au compte des ressources générales, au titre du principal et des intérêts sur les prêts du compte de versements spécial, au titre de commissions et prélèvements au département des droits de tirage spéciaux et au titre d'engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.

d) Sous réserve des dispositions des précédents alinéas de ce paragraphe, le principe de la séparation du département général et du département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d'actif de réserve inconditionnel du DTS.