Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel de prévisions. Toutefois, en cas d'urgence expressément reconnue par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations du conseil d'administration relatives à ces modifications peuvent être exécutées immédiatement. Sauf en cas de désaccord du commissaire du Gouvernement ou du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations du conseil d'administration portant modification de la répartition des dépenses par chapitre, à l'intérieur de chacune des deux sections, n'ont pas à être soumises à l'approbation des ministres.