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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)


Si l'état de prévisions a été transmis au ministre de l'industrie ou au ministre des finances et des affaires économiques après le 1er décembre, il n'est considéré comme exécutoire, dans les conditions définies à l'article précédent, qu'après expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la dernière transmission. Jusqu'à expiration de ce délai, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut néanmoins autoriser l'engagement et l'exécution des opérations indispensables à la continuité de la gestion.