Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Si l'état de prévisions a été transmis au ministre de l'industrie ou au ministre des finances et des affaires économiques après le 1er décembre, il n'est considéré comme exécutoire, dans les conditions définies à l'article précédent, qu'après expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la dernière transmission. Jusqu'à expiration de ce délai, le contrôleur d'Etat peut néanmoins autoriser l'engagement et l'exécution des opérations indispensables à la continuité de la gestion.