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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)


L'état de prévisions doit être soumis à l'approbation du ministre de l'industrie et à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Si les ministres ne se sont pas prononcés à l'ouverture de l'exercice, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est considéré comme exécutoire.