Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)


Un état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, dans les conditions prévues par l'article 11.

L'Etat fait apparître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre des finances et des affaires économiques et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.