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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)


Le président du conseil d'administration assure, assisté du vice-président, la haute direction de l'établissement dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est chargé à ce titre des questions d'intérêt commun à l'établissement et aux sociétés dans lesquelles celui-ci détient une participation, et en particulier d'élaborer les programmes d'activité et d'investissements du groupe. Il assure le fonctionnement des services de l'établissement ainsi que l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il nomme, révoque et licencie le personnel qui est placé sous ses ordres et en fixe la rémunération dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration.

Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds disponibles excédant les besoins de la trésorerie de l'établissement et le placement des réserves.

Il peut, avec l'accord du conseil, déléguer ses attributions au vice-président. Le président et le vice-président peuvent également, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.