Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques, les délibérations du conseil d'administration ou du comité spécial et les décisions du président du conseil d'administration agissant par délégation dudit conseil deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y font pas opposition dans les six jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration ou du comité spécial s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions du président.
Cette opposition, dont le ministre de l'industrie et le ministre des finances et des affaires économiques sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.