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Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))


I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.