Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))
Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 140 decies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 140 nonies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 140 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 140 sexies (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 170 decies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 tervicies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 undecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 217 undecies (M)