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Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.