Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Le directeur des carburants au ministère de l'industrie exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement. Il assiste aux séances du conseil d'administration et du comité spécial ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité.
Il reçoit, comme les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.