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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. - Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers.