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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)


Le conseil d'administration délibère sur toutes les affaires entrant dans l'objet de l'établissement, et notamment sur les matières suivantes :

Les programmes généraux d'activité et d'investissement du groupe constitué par l'établissement et ses filiales ;

L'Etat des prévisions de recettes et de dépenses de l'ERAP et les modifications à y apporter ;

Le bilan consolidé du groupe au sens de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1965 ;

Les comptes financiers annuels ;

L'affection du bénéfice ;

Les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ; Les emprunts ;

Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations d'immeubles, lorsque le montant de la dépense excède un chiffre fixé par le conseil d'administration ;

L'octroi d'hypothèques ou d'autres garanties ;

Les actions judiciaires, transactions et désistements ;

Les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ;

Les conditions générales de passation des contrats et marchés ; Les dons et legs ;

Les effectifs, les conditions d'emploi ainsi que le régime de rémunération et de retraite du personnel de l'établissement ;

La prise, l'extension ou la cession de participations financières et, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles l'établissement accorde son concours ou accepte des concours extérieurs ;

La nomination et la révocation de tous directeurs et, dans les limites qu'il fixe, des personnels supérieurs de l'établissement.

Il établit son règlement intérieure et fixe le siège de l'établissement.