Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins tous les trois mois. Il doit être convoqué si le commissaire du Gouvernement ou la majorité des administrateurs en exercice le demande.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter dans les conditions fixées à l'article 8. Sur deuxième convocation à deux jours au moins d'intervalle, le conseil peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent ou représenté dans les mêmes conditions.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de vote et de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président de la séance et le secrétaire du conseil. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de l'industrie et au ministre des finances et des affaires économiques.