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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))


I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(Tableau non repris)

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

V. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.