Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 67,46 % et de 32-54 %.