Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé :
"Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 63,78 % et de 36,22 %.