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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 77,7 % et de 22,3 %.

III. Paragraphe modificateur.