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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)


Toute convention entre l'établissement et un de ses administrateurs ou directeurs, conclue soit directement, soit indirectement ou par personne interposée, est nulle si elle n'a été, au préalable, autorisée par le conseil d'administration.

Il en est de même des conventions passées entre l'ERAP et une entreprise privée dont le président, le vice-président ou l'un des administrateurs de l'établissement est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur général.

A peine de révocation de ses fonctions à l'ERAP et sans préjudice d'autres sanctions, s'il y a lieu, l'intéressé est tenu, avant la conclusion du contrat, de déclarer au conseil d'administration de l'établissement qu'il se trouve dans une des situations visées ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur des opérations de même nature que celles qui sont faites couramment par l'établissement avec ses clients ou ses fournisseurs.

A la fin de chaque exercice, le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport spécial sur les conventions qui ont été autorisées durant cet exercice, par application du présent article.