Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1117 du 17 décembre 1965 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHES ET D'ACTIVITES PETROLIERES)
L'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières a pour objet la recherche, la production, le stockage, le transport, le traitement, la transformation, la distribution, la commercialisation des hydrocarbures liquides ou gazeux et des autres substances minérales ou fossiles et de leurs dérivés, ainsi que généralement toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement.
A cet effet, l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières peut, soit de son initiative propre, soit à la demande du ministre de l'industrie, étudier toutes questions, engager toutes opérations se rapportant à son objet, directement ou par l'intermédiaire des entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou dont elle provoque, au besoin, la création.