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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


Les indemnités des élus des communautés urbaines de plus de 400 000 habitants versées entre l'application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la promulgation de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) sont validées en application et dans le respect des dispositions de l'article L. 123-6 du code des communes dans sa version antérieure à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée.