Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
I., II. et III. (Paragraphes modificateurs)
IV. - 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999.
3° Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation.