I.-Les jeux de la boule et jeux similaires exploités dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris sont soumis, au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, aux mêmes prélèvements, régis par les mêmes règles que les mêmes jeux exploités dans les autres casinos autorisés.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 31 juillet 1920Art. 82