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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


I. et II. (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000.