Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
I. - La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante :
PA = CO2/45 + (P/40) puissance 1,6
Dans cette formule :
- PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;
- P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route.
Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié.
II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I.
III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.