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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

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La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro.