Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.
Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est effectué en unité euro.
Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.
Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.
(Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)