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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


I. - Les personnes physiques ou morales exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant peuvent procéder auprès d'un organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité sociale et de la culture, d'une part, aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du code du travail ainsi que des techniciens qui concourent au spectacle et, d'autre part, au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, s'y rapportant.

II. - L'organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes parties à la convention prévue à l'alinéa suivant. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou organisme demeurent applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte, auquel cas les dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail s'appliquent. En outre, les administrations et organismes ne bénéficiant pas de cette procédure peuvent confier, par convention, le recouvrement contentieux de leurs propres cotisations et contributions à l'organisme habilité.

Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la sécurité définit les relations de cet organisme avec les administrations et organismes destinataires des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions sont recouvrées.

Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des organismes signataires de la convention et des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les dispositions des I et II du présent article relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du paiement des cotisations et contributions sociales peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'Etat, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.

Dans ce cas, l'arrêté visé au I est pris par les ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents.