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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 décembre 1927 DITE DESSEIN PORTANT OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS SUR L'EXERCICE 1927)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 décembre 1927 DITE DESSEIN PORTANT OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS SUR L'EXERCICE 1927)


Le temps passé sous les drapeaux pendant la campagne de guerre contre l'Allemagne par les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers civils de l'Etat, lorsqu'il compte en vertu de la législation en vigueur pour une durée équivalente de services civils au point de vue de l'ancienneté exigée pour l'avancement, sera majoré le 1er juillet 1927, en vue des avancements de classe postérieur à cette date.

Ces majorations seront calculées dans les conditions suivantes :

1° Cinq dixièmes dudit temps s'il a été passé dans les formations militaires inscrites sur la nomenclature annexée à la loi du 27 avril 1924 ;

2° Deux dixièmes dudit temps s'il a été passé, en dehors des formations ci-dessus, dans la zone des armées à la disposition du maréchal de France ou du général commandant en chef ;

3° Quatre dixièmes du temps passé en captivité pour les prisonniers militaires de guerre justifiant de leur qualité de prisonnier par l'existence de la mention "prisonnier" sur leurs états de services militaires.

Toutefois, ces majorations seront portées à cinq dixièmes dudit temps pour les anciens prisonniers titulaires de la médaille des évadés, instituée par la loi du 20 août 1926.

Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans une unité combattante au cours de la guerre sera assimilé, au point de vue des majorations, au temps passé dans l'unité à laquelle appartenait le militaire au moment de son évacuation, sans que le bénéfice de cette assimilation puisse s'étendre au-delà du premier jour de la période fixée pour le renvoi dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont l'intéressé aurait normalement fait partie, ni au-delà de la date de l'entrée ou de la rentrée en fonction de l'agent, si celles-ci sont antérieures audit jour.

Toutefois, les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 % pour blessures reçues ou maladies contractées dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des combattants non mutilés de leur classe de mobilisation.

Est compté comme temps de présence sous les drapeaux, le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après la démobilisation ou la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées au cours de la mobilisation dans une unité combattante.