Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1925 portant : 1° ouverture, sur l'exercice 1926, de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1926 ; 2° autorisation de percevoir pendant le même mois les impôts et revenus publics.)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1925 portant : 1° ouverture, sur l'exercice 1926, de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1926 ; 2° autorisation de percevoir pendant le même mois les impôts et revenus publics.)
Toute fausse déclaration, toute fraude en matière de propriété de navires qui aura entraîné une exonération totale ou partielle des prestations dues aux caisses des invalides et de prévoyance par les armateurs ou propriétaires donnera lieu à la perception, au profit des caisses lésées, d'une somme égale au triple du montant des taxes qui auraient dû être perçues.
En outre, le remboursement des allocations indûment payées par la caisse de prévoyance sera immédiatement exigible.
Les complices sont solidairement responsables.
Un délai de six mois est accordé pour rectifier les déclarations de propriété qui auraient été faites irrégulièrement.