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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1923)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1923)


Sans préjudice des peines prévues au paragraphe 2 du présent article sera passible des sanctions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard quiconque administre, dirige ou exploite un cercle où les jeux seraient pratiqués sans autorisation ou après retrait de l'autorisation. Il en sera de même des agents, préposés ou employés, spécialement affectés aux jeux. Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée seront applicables.

Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.