Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1923)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1923)
Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve :
1° (Abrogé).
2° Que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article et de l'article suivant ou par des instructions administratives ;
3° Que la déclaration prévue par l'article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901 ait été souscrite et que l'engagement ait été pris, tant de verser régulièrement au Trésor le montant de l'impôt sur le produit brut des jeux dont le taux est fixé à l'article suivant, que de se soumettre aux mesures de contrôle qui seront prévues par l'arrêté d'autorisation et qui comportent le droit, pour les agents de l'administration, de pénétrer à toute heure dans les locaux du cercle.
Les cercles existants doivent prendre l'engagement visé plus haut, et, s'il y a lieu, souscrire la déclaration dans le délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Dans les cercles nouvellement constitués, les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'après notification de l'arrêté d'autorisation.