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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)


En aucun cas, il ne pourra être procédé au paiement des ordonnances visées avec observations qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances.

Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre des prescriptions du présent article.