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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)


Les contrôleurs des dépenses engagées donnent, au point de vue financier, leur avis motivé sur les projets de lois, de décrets, d'arrêtés, contrats, mesures ou décisions soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que sur les propositions budgétaires et les demandes de crédits additionnels de toute nature des départements ministériels auxquels ils sont attachés. Ils reçoivent, à cet effet, communication de tous documents ou renseignements utiles.

Ces avis sont transmis au ministre de l'économie et des finances en même temps que les projets, propositions ou demandes auxquels ils se rapportent.