Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)


La comptabilité des dépenses engagées est tenue suivant les règles et dans la forme déterminées par un décret en Conseil d'Etat rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.

Les résultats de cette comptabilité sont fournis chaque mois au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés ainsi qu'aux commissions financières des deux Chambres.

Cette communication est accompagnée d'un relevé explicatif appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de l'exercice.

Il est distribué aux Chambres le 30 avril de chaque année, une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l'année expirée.