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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1922 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES DEPENSES ENGAGEES)


Il est institué dans chaque ministère un service de comptabilité et de contrôle des dépenses engagées.

Un même contrôleur des dépenses engagées peut être chargé du contrôle de plusieurs ministères. La répartition des contrôles entre les contrôleurs est faite par le ministre de l'économie et des finances dans la limite des crédits ouverts annuellement par la loi de finances.

L'organisation de chaque contrôle, en ce qui concerne la répartition et la désignation du personnel d'exécution, les locaux et le matériel de bureau, est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances, après accord avec les ministres intéressés.