Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.