Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.