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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.