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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.