Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.