Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))
A. Paragraphe modificateur
B. - I. - La taxe due au titre des dépenses engagées en 1997 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 1998.
II. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2000, un rapport sur l'évolution et la répartition des dépenses de publicité. Ce rapport s'attachera à analyser l'impact de la taxe sur certaines dépenses de publicité et, s'il y a lieu, les aménagements qu'il convient d'apporter à l'assiette et au taux de cette taxe.
Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis MA (M)