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Article Annexe art. B 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES A OBJET SPORTIF)

Article Annexe art. B 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES A OBJET SPORTIF)


Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire.

Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.