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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))


Dans la limite de 145 millions de francs, jusqu'au 31 décembre 1999, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, contribue :

a) Au financement des études et travaux réalisés en vue ou à l'occasion des opérations d'expropriation mentionnées à l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée ;

b) Au financement de travaux propres à prévenir les conséquences exceptionnelles de certains risques naturels majeurs visés à l'article 11 de la même loi lorsque, d'une part, leurs effets sur les personnes, les biens et l'environnement ne peuvent être circonscrits au périmètre de réalisation du risque et lorsque, d'autre part, la réalisation des travaux de prévention est hors de proportion avec les ressources des communes sur le territoire desquelles le risque est susceptible de se produire.